TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105384_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2021 et le 10 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 760,50 euros en la ramenant à une somme de 380,25 euros ; 2°) d'annuler son attestation de quotient familial en date du 20 octobre 2021 ; 3°) de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire ; Elle soutient que : - elle n'est pas responsable de l'indu en litige. - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un second mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision du 10 mai 2023, une remise totale de 380,25 euros a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 760,50 euros en la ramenant à une somme de 380,25 euros. Par une décision du 10 mai 2023, une remise totale de 380,25 euros a été accordée à Mme A. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu à statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 6 juin 2023. Le Président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2105384_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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