TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2105405_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de l'Aude a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ensuite d'une infraction relevée à son encontre d'usage de plantes classées comme stupéfiants le 4 juillet 2021 à 11h15 à Air Fontcouverte.
Il soutient que cet arrêté ne respecte pas les règles de procédure administrative en matière de délais pour prononcer une mesure de suspension.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Montpellier transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Toulouse territorialement compétent en application des dispositions de l'article R.351-3 alinéa 1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 12 mai 2022, la présidente du tribunal a mis en demeure le préfet de l'Aude, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire un mémoire en défense dans un délai de 30 jours sous peine d'acquiescement aux faits exposés par le requérant.
Vu :
- l'ordonnance n° 2104664 du 13 septembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".
2. Si pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude portant suspension de son permis de conduire, M. A soutient que cette mesure ne respecte pas les règles de procédure et notamment de délai, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Une copie en sera délivrée au préfet de l'Aude.
Fait à Toulouse, le 7 août 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2105405_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel