TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105416_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 31 janvier 2022, Mme E C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 35263 20 A0005 du 20 avril 2020 par lequel le maire de Saint-Coulomb a accordé à M. et Mme D un permis de construire pour une maison individuelle située sur un terrain situé 30 Bis rue de la Guimorais, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 15 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, M. et Mme D, représentés par Me Fleischl, concluent à l'irrecevabilité de la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D font valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été introduite tardivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier avec accusé de réception du 12 août 2020, notifié le lendemain à M. et Mme D, bénéficiaires de l'autorisation de construire, et au maire de Saint-Coulomb, Mme C a formé un recours gracieux demandant le retrait de l'arrêté litigieux du 20 avril 2020. Le maire de Saint-Coulomb a rejeté ce recours gracieux par un courrier du 15 septembre 2020 comportant la mention des voies et délais de recours. Mme C a présenté de nouvelle observations par un courrier du 2 octobre 2020 en indiquant " merci de votre courrier daté du 15 septembre 2020, reçu en recommandé avec accusé de réception ". Cette circonstance doit faire regarder Mme C comme ayant nécessairement eu connaissance de l'arrêté attaqué et de la mention des voies et délais de recours au plus tard le 2 octobre 2020. En application des dispositions combinées des articles L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 600-2 du code de l'urbanisme, l'intéressée disposait d'un délai de deux mois pour introduire une requête aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux. Toutefois, la requête de Mme C n'a été enregistrée que le 27 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif, soit plus de 10 mois après l'expiration de ce délai. Dès lors, la requête de l'intéressée a été introduite tardivement et est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. et Mme B et A D et à la commune de Saint-Colomb. Fait à Rennes, le 28 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105416
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2105416_20220928
Données disponibles
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