TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2105416_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 13 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Manya, demande au tribunal : 1°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales ; 2°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 22 juin 2021 en tant qu'elle accorde une aide sociale à l'hébergement au profit de son épouse à compter du 1er octobre 2020 et en tant qu'elle prévoit une participation de sa part aux frais d'hébergement en qualité d'obligé alimentaire ; 3°) de condamner le département de l'Hérault au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Par des courriers du 30 mars et 17 octobre 2022, Me Manya a informé le tribunal du décès de M. B et de l'absence de réponse de ses ayants-droits concernant une éventuelle reprise d'instance. Par une lettre, adressée par le biais de l'application Télérecours le 22 septembre 2022, dont il a été accusée réception le lendemain, le tribunal a invité Me Manya à confirmer le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. B a saisi le tribunal de la présente requête pour demander l'annulation de de la décision du 12 août 2021, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la décision du 22 juin 2021 prononçant la prise en charge de frais d'hébergement de son épouse à compter du 1er octobre 2020 et prévoyant une participation de l'intéressé à hauteur de 513 euros en sa qualité d'obligé alimentaire. En cours d'instance et alors que l'affaire était en état, son avocate, Me Manya, a informé la juridiction du décès de M. B survenu le 7 mars 2022. 3. Par courrier du 22 septembre 2022, adressé par le biais de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le lendemain, Me Manya a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. En l'absence de réponse du mandataire des ayants-droits du requérant, ces derniers sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de la requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Hérault et à Me Manya. Fait à Montpellier, le 10 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 janvier 2023 La greffière, L. Rocher lr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2105416_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel