TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2105419_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées les 16 juin 2020 et 18 janvier 2021 du silence gardé par le principal du collège Maurice Ravel sur ses demandes de communication du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ; 2°) d'enjoindre au principal du collège Maurice Ravel de lui transmettre, par courrier électronique, sans frais, une copie numérique de ce document unique d'évaluation des risques professionnels ; 3°) de mettre à la charge du collège Maurice Ravel une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le document demandé est au nombre de ceux communicables ; - la communication par voie électronique est possible dès lors qu'il est établi que le document existe sous un format électronique ; - les motifs du refus ne ressortent pas de la décision implicite de rejet. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le chef d'établissement du collège Maurice Ravel conclut au rejet de la requête. Il soutient que le document en cause est introuvable et doit être perdu. L'élaboration d'un nouveau document unique est actuellement en cours de rédaction. Vu : - l'avis n° 20204870 rendu le 10 décembre 2020 par la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Il ressort également de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Enfin il résulte de l'article L. 311-9 du même code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; () ". 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La communication d'un document inexistant est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 4. Le principal du collège Maurice Ravel soutient sans être contesté que le document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels n'a pu être retrouvé au terme des recherches menées au sein des services de l'établissement et qu'un nouveau document est donc en cours d'élaboration. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ce document est obligatoire en application des articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, le principal du collège Maurice Ravel se trouvait dans l'impossibilité matérielle de communiquer un document inexistant et son refus de le communiquer ne saurait donc être entaché d'illégalité. En l'absence d'un document à communiquer à l'intéressé, en raison de son inexistence, les conclusions en annulation des décisions implicites de rejet sont donc dépourvues d'objet dès l'origine. La demande du syndicat étant, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu d'en prononcer le rejet sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le syndicat Sud éducation Paris est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au principal du collège Maurice Ravel et au syndicat Sud éducation Paris. Fait à Paris le 20 février 2023. La présidente de la 5ème section, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2105419_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel