TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105431_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 14 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Borderieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite en date du 15 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Sérignan, agissant au nom de l'Etat, a refusé d'établir un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme concernant des travaux d'édification d'une annexe réalisée par M. et Mme B sans autorisation ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sérignan d'établir un procès-verbal d'infraction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de juste administrative. Elle soutient que l'édification sans autorisation d'une annexe sur la limite séparative Nord de son terrain constitue une infraction aux règles d'urbanisme au sens de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme et, par suite, le refus de faire constater cette infraction méconnaît l'article L. 480-1 de ce code. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 1er mars 2022 et transmis au ministère public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Selon l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, un agent assermenté a dressé le 2 mars 2022 un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme commises par M. et Mme B à l'occasion de la construction d'une structure effectuée sans autorisation. Dans ces conditions, la décision par laquelle le maire de Sérignan aurait implicitement refusé de dresser ledit procès-verbal d'infraction doit être considérée comme ayant été retirée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Hérault, à la commune de Sérignan et à Mme C A. Fait à Montpellier, le 19 décembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 19 décembre 2023. La greffière, M. D
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1328 juin 2022
ORCA_21MA03985_20220628TA3419 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2105431_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2105431_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel