TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2105438_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme B doit être regardée comme saisissant le tribunal d'un litige concernant l'attribution d'une prestation sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée, par une demande de régularisation du 24 juin 2021, notifiée le 25 juin suivant, à compléter sa demande en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance. Mme B n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti transmis la décision qu'elle entend contester, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 23 mars 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 4 N°2105438
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2105438_20230323
Données disponibles
- Texte intégral