TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105447_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Par une décision du 16 juin 2021 prise sur recours gracieux, le président de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, agissant en tant que délégataire de l'Agence nationale de l'habitat, a confirmé la décision du 11 mars 2021 portant retrait des subventions pour un bien sis 289 route du Monnair à Moirans au motif qu'un des indivisaires propriétaires du logement refuse d'engager les travaux sur le bien immobilier pour lequel les subventions avaient été demandées et que, n'étant pas propriétaire indivis du bien, il n'était pas en droit de déposer une demande de subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat. 3. Il ressort des mentions de l'attestation immobilière du 25 mai 2002 établi par le notaire chargé de la succession que le bien sis 239 route du Monnair à Moirans est détenu en indivision par Mme H C née F, M. E F, M. B F, M. A F, M. G F, M. D F et M. I F. 4. En premier lieu, pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. C soutient que Mme H C est propriétaire indivise et c'est à tire d'époux qu'il a déposé une demande de subvention. Toutefois, par ce seul argument, M. C ne conteste pas utilement la fait, établi par les pièces du dossier, que certains des propriétaires indivis du bien se sont opposés à la réalisation des travaux pour lesquels les subventions avaient été demandées et initialement accordées, avant d'être retirées par la décision attaquée du 11 mars 2021. Par suite, c'est à bon droit que le président de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, agissant en tant que délégataire de l'Agence nationale de l'habitat, a retiré la décision octroyant à M. C des subventions pour la réhabilitation du bien sis 289 route du Monnair à Moirans. Dès lors, les conclusions d'annulation de M. C ne peuvent qu'être rejetées. 5. D'autre part, il ressort des mentions des décisions du 11 mars et 16 juin 2021 qu'elles comportaient la mention des voies et délais de recours. En tout état de cause, une telle omission resterait sans conséquence sur la légalité des décisions administratives. 6. En second lieu, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne contient qu'un moyen inopérant et un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à l'Agence nationale de l'habitat. Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023. Le président, M. J La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2105447_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel