TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105452_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. B A, représenté par Me Corbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le maire de Chessy a refusé d'exécuter les travaux prévus dans la convention conclue le 16 novembre 2020 et portant sur la création d'une entrée charretière au 57 rue des Coulommières ; 2°) de condamner la commune de Chessy à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) d'enjoindre à la commune de Chessy de faire réaliser les travaux prévus dans la convention du 16 novembre 2020 concernant la réalisation de l'entrée charretière au 57 rue des Coulommières et de supprimer les rondins de bois obstruant l'accès à sa propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chessy une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 septembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 28 septembre 2022 à M. A, qui en a accusé réception le 5 octobre suivant. Toutefois, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Chessy. Fait à Melun, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210545
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2105452_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel