TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2105454_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 juin 2021 et 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en lui délivrant immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'examiner sa situation en lui délivrant immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros à verser à son conseil, Me Lepeu, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 2106495 en date du 12 juillet 2021. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Melun, M. A s'est vu délivrer, dans un premier temps, un récépissé de renouvellement de titre de séjour puis le 11 octobre 2021, un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 10 septembre 2023. Dès lors, les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2105454_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel