TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105472_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. A C B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en applications des dispositions des article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 5°) de réserver les dépens. Il soutient que, par une décision du 13 mai 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. Par une décision du 7 septembre 2021, M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mai 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées qu'il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 28 mai 2021. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 7 septembre 2021, M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la demande d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". 3. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 4. Par décision du 13 mai 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. C B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Selon cette décision, le nombre total de personnes à reloger est d'une. 5. Or, il résulte de l'instruction que M. C B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C B. Sur l'astreinte : 6. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le requérant au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er février 2024. Sur les frais liés au litige : 8. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55%. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Keufak Tameze, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Keufak Tameze de la somme de 165 euros, compte tenu du taux de l'aide juridictionnelle accordé à l'intéressé. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C B d'une somme de 135 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois entier de retard à compter du 1er février 2024. Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 135 (cent trente-cinq) euros à verser à M. C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 165 (cent soixante-cinq) euros à verser à Me Keufak Tameze, conseil de M. C B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2023 Le président du tribunal, Signe M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2105472_20231129
Données disponibles
- Texte intégral