TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2105474_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021/122 du 24 septembre 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (06190) a prononcé à son encontre, à compter du 1er octobre 2021, une suspension de fonctions pour non-présentation des justificatifs liés à l'obligation vaccinale ; 2°) d'enjoindre au président de la commune de Roquebrune-Cap-Martin de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Roquebrune-Cap-Martin la somme de 2 000 euros à lui verser, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu la requête en référé, enregistrée le 19 octobre 2021 sous le n °2105475, par laquelle Mme A a demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, et l'ordonnance rendue par le juge des référés le 14 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code: " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3.Il ressort des pièces du dossier que par une requête en référé enregistrée le 19 octobre 2021 sous le n° 2105475, Mme A, adjoint administratif de 1ère classe, a demandé au tribunal, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2021/122 du 22 septembre 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Roquebrune-Cap-Martin (06190) a prononcé à son encontre, à compter du 1er octobre 2021, une suspension de fonctions pour non-présentation des justificatifs liés à l'obligation vaccinale et d'enjoindre au président du CCAS de ladite commune de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 14 décembre 2021, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Cette ordonnance a été notifiée le 14 décembre 2021 à Mme A, qui en a accusé réception le lendemain 15 décembre 2021. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Grimaldi, avocat de la requérante, le 14 décembre 2021 à 8 heures 58 dans l'application Télérecours et réceptionnée par celui-ci deux minutes plus tard à 9 heures précises. Le courrier de notification précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Toutefois, si le conseil de la requérante a produit au tribunal une lettre par laquelle il a expressément indiqué que sa cliente, Mme A, entendait maintenir sa requête au fond, ladite lettre n'a été enregistrée au tribunal que le 14 février 2022, soit près d'un mois après la date d'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit être réputée s'être désistée d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Fait à Nice, le 18 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2105474_20230718
Données disponibles
- Texte intégral