TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2105511_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 avril 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 30 mars 2021.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2105511, M. B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de
M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant birman né le 5 juillet 1985, a déposé une demande d'asile en France, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 13 juin 2014, rejet confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 19 février 2015. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA par une décision du 23 janvier 2017, confirmé par la CNDA le 18
mai 2017. Par un arrêté du 31 mars 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'issue d'un délai de trente jours, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Si M. B, qui soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté Rohingya, peut être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 3, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par deux fois, se borne, à l'appui de ce moyen à formuler des propos généraux et laconiques sur la situation de cette communauté en Birmanie sans l'assortir de faits le concernant ni de précisions quant à la réalité et l'actualité de ses craintes personnelles de persécution. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2105511_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel