TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2105556_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. D B, représenté par Me Barthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Visseiche du 2 septembre 2021 décidant de la vente d'une portion du chemin communal " La Haute Cornouaille ", ensemble la mise en demeure du 8 octobre 2021 d'avoir à acquérir dans le délai d'un mois un terrain attenant à une propriété ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Visseiche une somme de 3 000 euros sur le fondement de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 12 septembre 2022, la commune de Visseiche conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Visseiche fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par une délibération du 3 mars 2022, la délibération du conseil municipal du 2 septembre 2021 a été annulée et la vente d'une partie du chemin communal à M. B a été autorisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une délibération du 3 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Visseiche a décidé d'annuler la délibération du 2 septembre 2021 et d'autoriser la vente d'une partie du chemin communal à M. B. M. B, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire de la commune de Visseiche, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la délibération sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Visseiche demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Visseiche une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La commune de Visseiche versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. et Mme C et E A et à la commune de Visseiche. Fait à Rennes, le 3 février 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105556
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2105556_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel