TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2105587_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Campestrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice l'a suspendue de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au CHU de Nice de lui payer les salaires et avantages dus durant l'intégralité de la période de suspension jusqu'à sa reprise de fonction ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 500 euros, au titre de l'articles L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le CHU de Nice, représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme A à lui payer la somme de 500 euros, au titre de l'articles L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 29 octobre 2021, adressée par le tribunal à Me Campestrini, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2105588 du 29 octobre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal de céans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n°2105588 du 29 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice l'a suspendue de ses fonctions. Suite au courrier du 29 octobre 2021 l'informant, par l'intermédiaire de son avocat, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, Mme A n'a procédé à aucune confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de sa requête et par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Nice, formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Nice, formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 14 février 2024
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2105587Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2105587_20240214
Données disponibles
- Texte intégral