TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2105623_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2021, 26 octobre 2021, 23 novembre 2021,14 juin 2022, 6 juin 2022 et 24 août 2022, Mme A, représentée par Me Mer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 octobre 2021 de refus de transmission par le conseil départemental de l'Hérault des attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie ; 2°) de constater que ces allégations diffamatoires sont étrangères à la cause et réserver au profit du requérant l'action prévue par dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2021, 13 juin 2022 et 24 juin 2022, le conseil départemental de l'Hérault, représenté par Me Silleres conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Par son mémoire enregistré le 24 août 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales à fin d'annulation suite à la transmission de ses attestations de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie par le département de l'Hérault le 21 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer de Mme A doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple dont rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative 3. Lorsque le juge est incompétent pour statuer sur le fond d'un litige, il est également incompétent pour ordonner, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 auquel fait référence l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression de passages d'un mémoire qu'il aurait jugés injurieux, outrageants ou diffamatoires, et pour condamner leur auteur au versement de dommages-intérêts. 4. La contestation par Mme A relative à la transmission de ses attestations de salaire par le département de l'Hérault à la Caisse primaire d'assurance maladie, porte sur la gestion par le département d'un régime de sécurité sociale de droit privé, relevant de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins de suppression de passages injurieux doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le département de l'Hérault, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault, la somme sollicitée par Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 octobre 2021. Article 2 : Les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au conseil départemental de l'Hérault et à Me Mer. Fait à Montpellier, le 30 mai 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2024, La greffière, B. FLAESCH
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2105623_20240530