TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2105643_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme D B, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) l'a suspendue de ses fonctions à compter de cette même date ; 2°) d'enjoindre au CHBA de la rétablir dans ses droits, en lui versant la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de soin congé maladie, en assimilant la période d'absence à une période de travail effectif pour ses droits acquis au titre de son anciennement et de son avancement, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHBA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence, l'auteur de l'acte ne bénéficiant pas de délégation de signature ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, en tant qu'elle n'a pas été interrompue pendant la durée de son congé maladie ; - la décision est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi du 5 août 2021 ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, en ce qu'il substitue l'établissement au médecin contrôleur pour contrôler le bien-fondé de son arrêt maladie. La procédure a été communiquée au CHBA qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la légalité externe : 2. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'aucune délégation de signature n'a été réalisée au profit de Mme A C, signataire de l'acte. Toutefois, une délégation de signature du 18 mars et régulièrement publiée, porte délégation de signature du directeur du CHBA en faveur de celle-ci pour toute pièces se rapportant à la gestion des affaires ressortant des ressources humaines au CHBA. Par suite, Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que le signataire de la décision litigieuse n'était pas compétent pour la signer sans pouvoir utilement faire valoir que celui-ci ne disposait pas d'une délégation de compétence. Sur la légalité interne : 3. En premier lieu, le fait tenant à ce que Mme B était en position de congé maladie à compter du 10 octobre 2021 est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui date du 23 septembre 2021, méconnait le champ d'application de la loi du 5 août 2021 dès lors qu'elle ne s'applique qu'aux personnes exerçant leur activité. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit en tant que le CHBA n'a pas interrompu la mesure pendant la durée du congé maladie. Mais la circonstance que Mme B se soit vue octroyer un arrêt de travail postérieurement à cette date est sans incidence sur la légalité de la décision, appréciée à la date de son entrée en vigueur. 5. En dernier lieu, Mme B soutient que la décision contestée méconnaît l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dès lors que le médecin contrôleur ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de son arrêt maladie. Cependant la décision contestée, n'a pas été prise sur le fondement de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont le décret précité fait application, mais sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui instaurent, pour certains agents publics, une obligation vaccinale contre la covid-19 et prévoient que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à cette obligation vaccinale. Le moyen est donc inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au centre hospitalier Bretagne Atlantique. Fait à Rennes, le 16 août 2022. Le président de la 4ème chambre signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2105643_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel