TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2105648_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 24 novembre 2021, M. A B, représenté par Mme D, assistante sociale, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité. Il soutient que : - le quotient familial retenu par l'administration est erroné ; - sa situation est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - la requête présentée aux intérêts de M. B, rédigée par Mme D, assistante sociale, est irrecevable dans la mesure où cette dernière ne dispose pas d'un mandat de représentation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une demande de régularisation a été adressée, le 10 novembre 2021, à Mme D, assistante sociale au sein de l'hôpital pédiatrique de Nice Lenval, aux fins de justifier, dans le délai d'un mois, de la qualité pour agir du signataire de la requête, par la production des statuts de l'hôpital pédiatrique de Nice Lenval et de la délibération habilitant le signataire de la requête à ester en justice au nom du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par un courrier du 10 novembre 2021 dont Mme D, assistante sociale au sein de l'hôpital pédiatrique de Nice Lenval, a accusé réception le 12 novembre suivant, le tribunal administratif l'a invitée à justifier, dans un délai d'un mois, de sa qualité à agir en tant que signataire de la requête en produisant, d'une part, les statuts de l'hôpital pédiatrique de Nice Lenval, et d'autre part, la délibération l'habilitant à ester en justice au nom de M. B. Toutefois, il est constant que Mme D n'a pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée pour M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 juillet 2023. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2105648_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel