TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105659_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. C B représenté par Me Larbre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré à l'intéressé un titre de séjour le 29 avril 2022 valable jusqu'au 29 mars 2032. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 14 septembre 2023 au conseil de M. B par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté le 3 octobre 2023 dans l'application précitée. Il doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié le 3 octobre 2023. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 13 novembre 2023. La présidente du tribunal, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2105659_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel