TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105679_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2021, sur renvoi du tribunal administratif de Lyon, Mme B A, représentée par Me Danglehant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu son droit d'exercer la médecine pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 13 octobre 2023 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 octobre 2023, et dont elle est réputée avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence régionale de santé Auvergne Rhône Alpes. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023. . Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2105679_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel