TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2105682_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Boulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un passeport biométrique ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre biométrique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à défaut, sur le fondement de l'article L.911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen un passeport temporaire, injonction assortie d'une astreinte fixée à 30 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 11 avril 2022, la commune d'Evry-Courcouronnes demande à être mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Par un courrier en date du 9 novembre 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. L'état du dossier, et en particulier les circonstances, d'une part, que le préfet a indiqué que la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre biométrique constituait un rejet technique justifié par l'existence d'une précédente demande toujours en cours d'instruction, et, d'autre part, que Mme A n'a pas répliqué au premier mémoire en défense qui explicitait les motifs du refus, permet de s'interroger sur l'intérêt que ce dossier conserve pour la requérante. Par un courrier du 9 novembre 2022, mis par l'application Télérecours à disposition de son conseil le même jour, dont ce dernier n'a accusé réception que le 22 novembre 2022, soit au-delà du délai de deux jours ouvré prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à la commune d'Evry-Courcouronnes. Fait à Versailles, le 9 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2105682_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel