TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2105683_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2021 et 22 juin 2022, l'association les PLUmés de Kerlouan, représentée par Me Blanquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029091 21 00016 du 17 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Kerlouan a accordé à M. B et Mme C A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue Roger Bothuan ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Kerlouan une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2022, M. et Mme A concluent au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Kerlouan, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association les PLUmés de Kerlouan au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, l'association les PLUmés de Kerlouan conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2021, et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, l'association les PLUmés de Kerlouan, compte tenu du retrait le 2 août 2022 de l'arrêté litigieux à la demande de M. et Mme A, a conclu au non-lieu à statuer sur sa demande. Elle doit être ainsi regardée comme s'étant désistée purement et simplement de sa demande d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par l'association les PLUmés de Kerlouan que par la commune de Kerlouan au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par l'association les PLUmés de Kerlouan. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association les PLUmés de Kerlouan est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Kerlouan au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association les PLUmés de Kerlouan, à la commune de Kerlouan et à M. B et Mme C A. Fait à Rennes, le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2105683_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel