TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2105690_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. et Mme B A, représentés par Me François Stifani, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. et Mme B A.
Par une lettre en date du 4 décembre 2023, M. et Mme B A ont été invités à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3- En dépit de la demande qui leur a été adressée le 4 décembre 2023 par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours " et consultée par Me Stifani, leur conseil, le 19 décembre 2023 à 15 H 57, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, M. et Mme A doivent, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardés comme s'étant désistés des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2105690_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel