TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2105691_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 juillet 2021, le 3 mars 2022 et le 17 avril 2022, l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Service public essonnien du grand âge (SEGA) demande au tribunal le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre des années 2015 à 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Des pièces ont été communiquées par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines le 30 mars 2022. Par un courrier du 7 septembre 2023, l'EPAH SEGA a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. L'examen de l'affaire permettant de s'interroger sur l'intérêt que conserve cette requête en particulier eu égard à la décision du Conseil d'Etat n° 467919 du 12 juillet 2023, par un courrier du 7 septembre 2023, l'établissement requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé, il est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'EHPAD SEGA Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD service essonnien du grand âge (SEGA) et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines Fait à Versailles, le 19 octobre 2023. Le président, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2105691_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel