TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2105701_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 26 décembre 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler de l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de Gleizé (Rhône) s'est opposé à la réalisation des travaux faisant l'objet de la déclaration déposée le 15 mars 2021 par la société Cellnex France, en vue de l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Gleizé conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 24 mars 2022 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Gleizé, à la suite de l'ordonnance n° 2107808 du 28 octobre 2021 du juge des référés du tribunal de céans ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée le 15 mars 2021 par la société Cellnex France. Cet arrêté rapporte implicitement mais nécessairement la décision litigieuse. Dans son mémoire en défense, la commune de Gleizé ne soutient pas que cet arrêté du 24 mars 2022 ne comporterait qu'un caractère provisoire, du fait de cette ordonnance, mais fait au contraire valoir, sans aucunement défendre au fond, que la présente requête est désormais devenue sans objet, cet arrêté étant devenu définitif. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les sociétés requérantes ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gleizé la somme que demandent les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, en qualité de représentante unique des requérantes, et à la commune de Gleizé.
Fait à Lyon le 25 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 octobre 2022
DTA_2107808_20221021TA6925 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2105701_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2105701_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel