TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2105701_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 28 avril 2021, la société Sustainable Bright ltd, demande au Tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2020 pour un montant de 3 508,41 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 18 aout 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence du remboursement partiel, prononcé en cours d'instance, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, et au rejet du surplus de la requête. Par un courrier du 2 novembre 2023, la société Sustainable Bright ltd, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La société Sustainable Bright ltd, a été invitée par un courrier dont il a été accusé réception le 6 novembre 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, elle n'a procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la société Sustainable Bright ltd, est en conséquence réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2105701 présentée par la société Sustainable Bright ltd. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au société Sustainable Bright ltd et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 25 janvier 2024. Le président de la 10e chambre P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2105701_20240125
TA446 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2105701_20240125
Données disponibles
- Texte intégral