TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2105701_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A B, représentés par Me Farrugia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice a arrêté la liste des candidats admis au concours externe sur titres d'ingénieur hospitalier en chef dans le domaine " Génie biologique ", en tant qu'il l'ajourne, ensemble la décision du 31 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté du 7 juillet 2021 n'est pas établie ;
- l'arrêté d'ouverture du concours n'a pas été publié au journal officiel ;
- aucune liste de candidats autorisés à prendre part au concours n'a été établie ;
- la composition du jury n'est pas connue ;
- le CHU a entaché sa décision d'un détournement de pouvoirs ;
- les conditions de recevabilité du concours n'ont pas été respectées, dès lors que Mme C ne remplissait aucune des conditions pour pouvoir prétendre au poste pourvu, dès lors qu'elle ne dispose que d'un master et non d'un titre d'ingénieur, et n'a que dix ans d'ancienneté, et non douze ;
- la requérante devait être titularisée compte tenu de ses compétences ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Violette, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, dès lors que le courrier du 20 juillet 2021 ne peut s'analyser comme un recours gracieux et n'a pas prorogé le délai de recours ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont dirigées contre la décision par laquelle le jury du concours de recrutement concours externe sur titres d'ingénieur hospitalier en chef dans le domaine " Génie biologique " l'a déclarée non-admise, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Or, les notes obtenues par la requérante et la décision de non-admission prise à son encontre ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des épreuves subies par l'ensemble des candidats à l'encontre de l'ensemble des candidats. Dès lors, outre qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la révision des notes attribuées aux candidats à un examen ou un concours, ni ces notes, ni la décision de non-admission au concours prises à l'égard de la requérante n'ont le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.
3. En second lieu, aux termes de l'article R.421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". En méconnaissance de ces dispositions, Mme B n'a pas fait précéder ses conclusions indemnitaires d'une demande préalable auxquelles le CHU de Nice a opposé la fin de non-recevoir qui en résulte. Dès lors, lesdites conclusions indemnitaires sont irrecevables.
4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative, être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, une somme réclamée par le CHU de Nice au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par le Centre hospitalier universitaire de Nice au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 4 avril 2024.
Le président de la 4ième chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2105701Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2105701_20240404
TA446 novembre 2024
DTA_2105701_20241106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2105701_20240404
Données disponibles
- Texte intégral