TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2105735_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'annexe 3 de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice, n° SJ-224-RGH3 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers de services judiciaires ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de revoir le montant des socles indemnitaires applicables au 1er janvier 2021 pour les greffiers principaux, et de fixer le montant de son IFSE à 6 800 euros par an en sa qualité de greffier principal affecté en juridiction dans des fonctions relevant du groupe 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l'annexe 3 de la note du 2 août 2021 entraine une rupture d'égalité entre les greffiers principaux ayant atteint ce grade avant le 1er janvier 2019, et ceux qui l'ont obtenu après cette date, tous membres du groupe de fonction n° 3, dès lors que le montant minimum d'IFSE qu'il définit est de 5 800 euros pour les premiers et de 6 800 euros pour les seconds ;
- cette annexe méconnait les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) et l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour son application ; la note elle-même ne prévoit pas l'application systématique du montant indemnitaire minimum du groupe de fonctions ;
- cette annexe méconnait la jurisprudence résultant de jugements rendus par les tribunaux administratifs Lyon et de Caen qui ont constaté que la distinction entre les agents ayant obtenu le grade de greffier principal avant le 1er janvier 2019 et ceux ayant obtenu ce grade après cette date était discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que le tribunal administratif de Bordeaux est incompétent pour connaitre de la présente requête et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2020 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
- la décision n° 457589 du Conseil d'Etat du 30 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux () ".
2. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent ainsi au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
3. La requête susvisée, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat au contentieux par sa décision n° 457589 du 31 décembre 2021 susvisé. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Mme A, membre du corps des greffiers des services judiciaires, a été promue le 1er novembre 2015 au grade de greffier principal. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice du le 2 août 2021 qui fixe les modalités de gestions du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers de services judiciaires, en tant que son annexe 3 fixe le socle indemnitaire de l'IFSE attribuée aux greffiers exerçant dans les juridictions, services administratifs régionaux, Ecole nationale des greffes et Ecole nationale de la magistrature et appartenant au groupe de fonctions 3 qui ont accédé au grade de greffier principal avant l'entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire pour ce corps au 1er janvier 2019 à un montant inférieur à 6800 euros.
5. Premièrement, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ".
6. Deuxièmement, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être rangés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.
7. Troisièmement, la note de service attaquée prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2 que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : " Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette note de service fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette note de service dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires.
8. En premier lieu, si la requérante soutient que la note de service contestée méconnaît le décret du 20 mai 2014 et l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour son application en ne tenant pas compte du grade détenu par les greffiers des services judiciaires pour les répartir au sein des groupes de fonctions, il résulte de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 que les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps sont réparties dans chaque groupe au regard des critères professionnels que cet article énumère, dans lesquels ne figure pas le grade détenu par les fonctionnaires de ce corps.
9. En deuxième lieu, ainsi que le mentionne au demeurant la note de service attaquée, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 800 euros au 1er janvier 2021, l'annexe 3 de la circulaire litigieuse n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de cette note de service. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, l'annexe 3 de la circulaire litigieuse méconnaîtrait, par elle-même, le principe d'égalité.
10. En troisième lieu, est inopérant à l'encontre de la circulaire attaquée, le moyen tiré de ce qu'elle serait illégale au motif qu'elle méconnaîtrait les jugements par lesquels des tribunaux administratifs ont jugé, à l'appui de recours contre des décisions individuelles, que certaines dispositions d'une précédente circulaire, du 3 juillet 2019, en application desquelles les décisions attaquées avaient été prises, avaient méconnu le principe d'égalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'acte attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2105735_20220705
CAA5420 octobre 2022
ORCA_22NC01907_20221020Conseil d'État30 décembre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:457589.20211230Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2105735_20220705
Données disponibles
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