TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105737_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2021 et le 23 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Thibaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire accordé le 4 mai 2021 à la SCI des Tuileries par le maire de la commune d'Aucamville en vue de l'agrandissement et de la réhabilitation d'un hangar agricole en vue d'y créer trois logements sur un terrain situé chemin de Grisolles, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aucamville la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, la commune d'Aucamville, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un permis de construire accordé le 4 mai 2021, le maire d'Aucamville (Tarn-et-Garonne) a autorisé la SCI des Tuileries à agrandir et réhabiliter un hangar agricole sur un terrain situé route de Grisolles en vue d'y créer trois logements à but locatif. Par un recours gracieux du 28 mai 2021, Mme A a demandé au maire le retrait de son arrêté. Ce recours gracieux a été rejeté implicitement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
4. Le tribunal a, par un courrier du 12 juin 2023, sollicité de Mme A qu'elle régularise sa requête en faisant état des circonstances justifiant de son intérêt à agir contre le permis de construire attaqué.
5. Mme A, qui a la qualité de voisine immédiate du projet objet du permis de construire attaqué, fait valoir qu'elle n'en est séparée que par un chemin étroit sur lequel est institué une servitude de passage et qu'alors que sa propriété se trouve aujourd'hui face à un environnement rural et à un hangar agricole n'engendrant aucune nuisance, elle se trouverait, si le projet était mené à bien, confrontée à un bâtiment constitué de trois logements comportant des vues obliques sur sa propriété et qui seraient source de nuisances. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande du permis de construire attaqué, que le volume et l'aspect général du bâtiment qui confronte la propriété de la requérante ne sera que peu modifié par le projet et que celui, qui s'oriente selon un axe nord-sud, demeurera dépourvu d'ouvertures vers l'ouest, où se trouve la maison de Mme A, à l'exception de deux fenestrons de taille très réduite, la façade ouest du projet étant pour le reste totalement aveugle et dépourvu d'équipements ou d'agréments dès lors que ceux-ci sont organisés au nord de la construction projetée et isolée du chemin séparant le projet de la maison de la requérante par une haie. Dans ces conditions, et Mme A ne précisant pas la nature des nuisances qui pourraient émaner du voisinage de la construction projetée, elle doit être regardée comme ne démontrant pas que celui-ci est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient et ne disposant pas, dès lors, d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions à l'encontre de la commune d'Aucamville doivent en tout état de cause être rejetées dès lors que celle-ci n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Aucamville présentées au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aucamville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A, à la SCI des Tuileries et à la commune d'Aucamville.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2105737_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel