TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2105741_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 15 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dalbin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a affectée du 1er septembre 2021 au 5 novembre 2021 au collège Ingres de Montauban pour un service à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 6h00/18h00 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de la réintégrer sur son poste au collège Olympe de Gouges à Montauban sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 10 octobre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de l'ensemble des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la décision dont l'annulation est demandée constitue une mesure d'ordre intérieur qui ne peut faire l'objet d'aucun recours en excès de pouvoir ; - en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. Mme A, recrutée en qualité d'agent en contrat à durée indéterminée sur un emploi de catégorie A le 18 novembre 2019, pour assurer les fonctions d'enseignement du second degré à temps complet au collège Olympe de Gouges à Montauban, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse l'a affectée du 1er septembre 2021 au 5 novembre 2021 au collège Ingres de Montauban pour un service à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 6h00/18h00. Toutefois, ce changement d'affectation, dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné pour l'intéressée ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération. Il est intervenu au sein de la même commune et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante. Dès lors, la décision attaquée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2105741_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel