TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2105752_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, le syndicat de copropriété Le Nautica, représenté par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de Bray-Dunes a règlementé les zones de surveillance et d'activités sur la plage, l'implantation et les ouvertures des postes de secours, toilettes publiques et du point animation à titre non-permanent, sur la digue de la commune de Bray-Dunes pour l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bray-Dunes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2105501 du 28 juillet 2021 du juge des référés du tribunal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance n° 2105501 du 28 juillet 2021, notifiée le même jour au requérant, le juge des référés a rejeté la requête du syndicat de copropriété Le Nautica à fin de suspension de l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de Bray-Dunes a règlementé les zones de surveillance et d'activités sur la plage, l'implantation et les ouvertures des postes de secours, toilettes publiques et du point animation à titre non-permanent, sur la digue de la commune de Bray-Dunes pour l'année 2021 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, le syndicat requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat de copropriété Le Nautica. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au le syndicat de copropriété Le Nautica. Fait à Lille, le 11 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2105752_20230511
Données disponibles
- Texte intégral