TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2105753_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 2021 et 16 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2019-500455 émis par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) " Les jardins de l'Alouette " le 27 août 2019, pour un montant de 481,11 euros correspondant à un complément de facturation pour l'hébergement de son épouse au sein de l'établissement du 23 janvier au 17 décembre 2018, ensemble la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 13 janvier 2021 pour un montant de 544,14 euros par le comptable public de Bordeaux CHU. Il soutient que : - il a reçu en 2019 une facture de régularisation à titre rétroactif pour l'hébergement de son épouse à l'EPHAD " Les jardins de l'Alouette " du 23 janvier au 17 décembre 2018, sur la base d'une décision du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux du 27 mars 2019 dont il n'avait pas eu connaissance et alors que le contrat le liant à l'EHPAD n'a fait l'objet d'aucun avenant permettant une révision des tarifs avec effet rétroactif ; - sa requête, qui est dirigée contre l'EPHAD et non contre le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale d'Aquitaine, fait suite à l'émission à son encontre le 27 août 2019 d'un avis de sommes à payer, mentionnant comme voie de recours le tribunal administratif de Bordeaux ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le CHU de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si M. B a entendu contester un jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale d'Aquitaine, ses conclusions sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; en tout état de cause, ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; - s'il a entendu contester la mise en demeure adressée par le trésor public le 13 janvier 2021, ses conclusions sont mal dirigées ; - s'il a entendu contester les titres exécutoires des 27 août 2019 et 14 août 2020, ses conclusions sont tardives au regard des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il a eu connaissance de la créance au plus tard à la date du 6 octobre 2020 à laquelle il a adressé une demande d'explication à l'administration ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'épouse de M. A B a été hébergée du 23 janvier au 17 décembre 2018 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) " Les jardins de l'Alouette ", rattaché au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. A la suite d'un jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux du 27 mars 2019 ayant annulé l'arrêté du 19 avril 2018 du président du conseil départemental de la Gironde fixant les tarifs " hébergement, dépendance et dotation globale allocation personnalisée d'autonomie 2018 " de l'EPHAD " Les jardins de l'Alouette ", le conseil départemental de la Gironde a, par un arrêté du 9 mai 2018, fixé le tarif journalier de la section hébergement de cet EPHAD à la somme de 63,69 euros à compter du 1er mai 2018. Par suite, un avis de sommes à payer, émis le 27 août 2019, a été adressé par l'EPHAD " Les jardins de l'Alouette " à M. B pour un montant de 481,11 euros correspondant à un complément de facturation pour l'hébergement de son épouse du 23 janvier au 17 décembre 2018. Le 13 janvier 2021, une mise en demeure valant commandement de payer a été émise à son encontre pour un montant de 544,14 euros par le comptable public de Bordeaux CHU. Dans le dernier état de ses dernières écritures, M. B demande l'annulation du titre exécutoire du 27 août 2019 et du commandement de payer du 13 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ". Il résulte de ces dispositions que la contestation de la régularité en la forme d'un acte de poursuite tel qu'un commandement de payer une créance de nature administrative relève de la compétence du juge de l'exécution, et par voie de conséquence de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire. 3. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des contestations afférentes à la régularité en la forme d'un commandement de payer. Dès lors, en demandant devant le tribunal administratif l'annulation du commandement de payer, sans invoquer de moyens propres à ce commandement, M. B doit être regardé comme sollicitant en réalité uniquement l'annulation du titre exécutoire du 27 août 2019 dont procède le commandement de payer, ainsi que la décharge de la somme à payer de 481,11 euros en résultant. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". 5. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (..) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales susmentionné, lui soit opposable. 7. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 8. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction et de la requête de M. B que celui-ci avait connaissance du titre exécutoire litigieux depuis 2019, et, au plus tard depuis la date du 6 octobre 2020 à laquelle il a demandé des explications à l'administration au sujet du complément de facturation qui lui avait été adressé, lorsqu'il a, par la présente requête enregistrée le 12 octobre 2021, saisi le tribunal administratif. A cette date du 12 octobre 2021, M. B avait ainsi connaissance du titre depuis plus d'un an. Il n'établit pas l'existence d'une circonstance particulière de nature à déroger à la prescription de son action en contestation du bien-fondé de sa créance procédant du titre exécutoire du 27 août 2019 au-delà d'un délai raisonnable d'un an. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ce titre sont tardives. Pour ce motif, la requête de M. B est manifestement irrecevable. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 février 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2105753_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel