TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105765_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août 2021 et 10 janvier 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la remise gracieuse des taxes d'habitation, des contributions à l'audiovisuel public et des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 29 avril 2021 pour un montant total de 1 269 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2021 et 31 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 14 avril 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'octroyer une remise gracieuse.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la commune de Châtel-Saint-Germain a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives "
4. En l'espèce, si M. A a présenté au tribunal administratif, le 17 août 2021, une requête tendant à la remise gracieuse des taxes d'habitation, des contributions à l'audiovisuel public et des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, il ne résulte pas de l'instruction qu'il a, préalablement à l'introduction de cette requête, formé une telle demande auprès de l'administration fiscale, conformément aux dispositions précitées, concernant cette contribution. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'octroyer une remise gracieuse. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2105765Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2105765_20230627
Données disponibles
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