TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2105772_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 avril 2021, enregistrée le 29 avril 2021, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D B et Mme A B, enregistrée le 10 décembre 2020. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2021 et 6 juin 2023, M. et Mme B, représentés par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France a rejeté la demande de renouvellement de leur candidature pour un logement social, ensemble la décision de radiation du système national d'enregistré des demandes visées aux articles R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France de renouveler leur candidature sur un bien similaire au logement précédemment attribué et de les rétablir dans leurs droits dans le système nationale d'enregistrement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2021, la société Immobilière 3F, représentée par Me Marchetti conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que M. et Mme B se sont vus attribuer un logement social dont le bail a été signé en cours d'instance, le 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Le préfet fait valoir sans être contredit, que M. et Mme B ont signé, postérieurement à l'introduction de leur requête, un bail pour un logement social situé 10 rue de la Plaine de France à Bouffémont. Dès lors et comme le préfet l'oppose en défense, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête et par voie de conséquence sur les conclusions en injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la société Immobilière 3F sur ce même fondement. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Immobilière 3F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B, à :la société Immobilière 3F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2105772_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA