TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2105777_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2021 et 10 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a rendu M. B redevable de la somme de 14 133,13 euros correspondant à un indu de rémunération à demi-traitement au titre de la période allant du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, ainsi que la décision du 22 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler le titre de perception, émis le 19 juillet 2021, tendant au recouvrement de cet indu ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 4°) de rejeter toute éventuelle demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que - la décision du 28 juin 2021 est entachée d'incompétence ; - le titre de perception ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - le demi-traitement versé pendant sept mois dans l'attente de la décision du comité médical a un caractère définitif. Par des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2022 et 21 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. La rectrice de l'académie de Grenoble fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024. Vu : - le courrier du 12 juin 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B aux fins de production du titre de perception attaqué dans son intégralité et de la décision par laquelle l'administration a statué sur la contestation préalable obligatoire prévue par les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. M. B, directeur d'école, a été placé en congé longue maladie du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. A l'épuisement de ses droits statutaires à congés de longue maladie et dans l'attente de l'avis du comité médical statuant sur sa demande de mise en retraite pour invalidité, soit pour une période allant du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, M. B a perçu un demi-traitement. Admis à la retraite pour invalidité par un arrêté du 2 mars 2021, M. B s'est vu attribuer rétroactivement une pension de retraite à compter du 1er septembre 2020. Par une lettre du 28 juin 2021, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie a alors informé M. B qu'il était redevable d'une somme de 14 133,13 euros correspondant aux demi-traitements versés dans l'attente de son placement en retraite pour invalidité. L'intéressé a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 22 juillet 2021. Un titre de perception a été émis le 15 juillet 2021 afin de recouvrer l'indu de rémunération. Le requérant demande l'annulation du titre de perception, des décisions des 28 juin 2021 et 22 juillet 2021 ainsi que la décharge de la somme réclamée. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 28 juin 2021 et du 22 juillet 2021 : 3. La lettre par laquelle l'administration informe un agent public qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'un titre de perception lui sera notifié à cette fin, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. La lettre par laquelle l'administration informe un agent public qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est, en revanche, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours de plein contentieux. 4. Le courrier du 28 juin 2021 se borne à informer M. B de l'existence d'un indu qui donnera lieu à l'émission d'un titre de perception. Par ailleurs, radié des cadres, M. B ne pourrait se voir retenir d'office sur son traitement la somme réclamée. Par suite, et en dépit de la mention des voies et délais de recours, le courrier du 28 juin 2021 doit être regardé comme une mesure préparatoire insusceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre ce courrier ainsi que le rejet du recours gracieux sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception et à la décharge de la somme réclamée : 5. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former un recours administratif préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. S'il appartient alors au comptable de transmettre la réclamation à l'ordonnateur, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de saisir directement ce dernier (CAA de Paris, 12 mars 2024, n°23PA05056). 7. Invité par le tribunal à justifier d'une décision prise sur la contestation préalable obligatoire instituée par les dispositions citées au point 5 et mentionnée au verso du titre de perception litigieux, M. B a produit la décision prise sur le recours gracieux qu'il a présenté auprès du rectorat de Grenoble. Toutefois, ce recours ne peut être regardé comme constituant la contestation préalable obligatoire du titre de perception litigieux dès lors qu'il n'a pas été adressé par M. B au comptable chargé du recouvrement. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce titre sont manifestement irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la rectrice de l'académie de Grenoble et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2105777_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel