TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2105779_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 17 novembre 2021 sous le n° 2105779, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a confirmé le rejet de sa demande tendant à une orientation professionnelle et l'a orienté vers un établissement d'accueil non médicalisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C A, mandataire judicaire à la protection des majeurs à l'association pour l'action sociale et éducative (APASE) en Ille-et-Vilaine, agissant en sa qualité de curatrice de M. D, fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le requérant de son action contentieuse qu'en tout état de cause l'APASE n'entend pas reprendre à son compte. II. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022 sous le n° 2202646, M. B D saisit le tribunal d'une demande tendant au remboursement par le syndicat Force Ouvrière de la somme de 42 euros acquittée au titre de son adhésion, et produit par ailleurs une décision de l'Agence de services et de paiement (ASP) Grand Est portant refus d'attribution à Mme E D, sa mère, du " chèque énergie ". Par un mémoire en défense, enregistré 14 juin 2022, l'ASP conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C A, mandataire judicaire à la protection des majeurs à l'APSE en Ille-et-Vilaine, agissant en sa qualité de curatrice de M. D, fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le requérant de son action contentieuse qu'en tout état de cause l'APASE n'entend pas reprendre à son compte. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article 468 du code civil : " () La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ". Il résulte de ces dispositions que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice sans l'assistance de son curateur. 3. En l'espèce, il ressort d'une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes du 11 janvier 2022 autorisant l'APASE à souscrire au nom du requérant une complémentaire santé, que la décision plaçant le requérant sous curatelle renforcée a été renouvelée par un jugement de ce même tribunal en date du 16 juillet 2020. Par suite, à la date d'introduction des présentes requêtes, l'intéressé était placé sous curatelle renforcée et n'avait dès lors pas la capacité d'agir seul en justice. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, Mme C A, mandataire judicaire à la protection des majeurs à l'APASE, agissant sa qualité de curatrice de M. D, fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le requérant de ses actions contentieuses qu'en tout état de cause l'APASE n'entend pas reprendre à son compte. Il s'ensuit que les requêtes de M. D sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine et à l'association pour l'action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 19 avril 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2105779
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2105779_20230419
Données disponibles
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