TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2105796_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui remettre dès notification de cette décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfète du Tarn de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui remettre dès notification de cette décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Il doit également être regardé, compte-tenu des termes de ce mémoire, comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouix de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête n° 2105796 de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Bouix une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bouix et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 6 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2105796_20230206
TA3816 septembre 2025
DTA_2105796_20250916Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2105796_20230206
Données disponibles
- Texte intégral