TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2105797_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1)° d'annuler la décision du 1er juin 2021 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, si besoin, sous astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et si besoin, sous astreinte, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le préfet de l'Hérault à payer à son avocat, Me Bautes, la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat accordée au requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 22 décembre 2022, adressée par voie électronique à son conseil, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par lettre du 22 décembre 2022, adressée par voie électronique à son conseil, dont l'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe sur l'application télérecours est daté du 26 décembre 2022 à 11h14, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 3 février 2023. Le Président, E. SOUTEYRAND La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 févier 2023 La greffière, M-A BARTHELEMY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2105797_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel