TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2105798_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2021 par lequel le préfet du Nord l'a mis en demeure de remettre en l'état de prairie l'îlot 1-3 des parcelles cadastrées ZC 35 et ZC 36 situées sur la commune de Wattignies-la-Victoire, pour un total de 0,75 ha, au plus tard le 15 juin 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()". 2. En l'espèce, à l'occasion d'opérations de contrôle effectuées le 23 octobre 2020, deux agents de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord ont constaté que M. B avait procédé au retournement des parcelles ZC 35 et ZC 36 dont l'intéressé est propriétaire sur le territoire de la commune de Wattignies-la-Victoire. Par un arrêté du 5 avril 2021, estimant que ces deux parcelles constituaient des prairies permanentes et qu'un tel retournement caractérisait une méconnaissance des dispositions de l'arrêté préfectoral du 30 août 2018 relatif au 6ème programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Nord - Pas-de-Calais, le préfet du Nord a mis en demeure M. B de remettre en l'état de prairie l'îlot 1-3 des parcelles précitées. 3. Pour demander au tribunal d'annuler cet arrêté, M. B soutient que les parcelles litigieuses sont employées en tant que terrain de motocross depuis 1991, que, dans leur état antérieur, les parcelles étaient en friches et non exploitables et qu'après chaque utilisation le terrain est remis en état pour permettre à ses animaux d'y retourner. Toutefois, ce moyen qui a trait à la qualification des terrains en cause en tant que prairies permanentes n'est, eu égard à la seule argumentation développée par le requérant, manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant fait également valoir qu'aucune plainte émanant des riverains ou de la commune et concernant sa pratique sportive ne lui est parvenue. Cependant, de telles circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en est de même en ce qui concerne les difficultés que M. B rencontre avec le président de la société de chasse et maire de la commune de Wattignies-la-Victoire à propos de l'exercice du droit de chasse. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. 4. Par suite, la requête de M. B ne comportant que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2105798_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel