TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2105802_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 26 juillet 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, l'Établissement national des invalides de la marine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Par un courrier en recommandé adressé le 4 avril 2023 à Mme A, le tribunal demande la confirmation, dans le délai d'un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 2 janvier 2023, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. " 3. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son accident survenu le 26 juillet 2021. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, l'ENIM conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Par un courrier transmis le 4 avril 2023 par l'application télérecours citoyen, le tribunal demande à Mme A de confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A est réputée avoir reçu la communication de celui-ci dans les deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition. Mme A n'a pas consulté ce document et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Établissement national des invalides de la marine. Fait à Rennes, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Y. Moulinier La République mande et ordonne à l'établissement national des invalides de la marine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2105802_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel