TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2105806_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 1er mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire du requérant ans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Un courrier a été adressé le 3 octobre 2022 à M. A à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. A la date du 3 octobre 2022, l'état du dossier faisait apparaître que M. A n'avait pas répliqué au mémoire en défense par lequel le ministre avait répondu à chacun des moyens qu'il avait invoqué, alors que le délai qui lui avait été imparti à cette fin était expiré depuis plus d'un an. Cette circonstance permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2022 mis à la disposition de son avocat, Me Kulbastian, au moyen de l'application Télérecours, le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Me Kulbastian a accusé réception de cette lettre le 4 octobre 2022. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2105806_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel