TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2105809_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 7 janvier 2022, Mme C A, représentée par Me Maidagi et Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes l'a suspendue de ses fonctions dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19 à compter du 15 octobre 2021, dans sa version issue de sa révision en date du 6 avril 2022 qui fixe la date de suspension à la reprise après la fin de son congé de maladie ; 2°) d'enjoindre au CHRU de Rennes de lui verser, pour toute la durée de la suspension, la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail et de l'exercice normal de ses fonctions, d'assimiler sa période de suspension à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits à l'ancienneté et de prendre en compter cette même période au titre de son avancement ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été convoquée à l'entretien prévu au second alinéa du 2 du C. du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la décision de suspension devait être précédé d'une proposition de reclassement sur un poste sans contact avec les patients ; - la procédure d'adoption de la loi du 5 août 2021 est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été votée par le Sénat ; - le respect du secret médical s'oppose à ce qu'il puisse lui être demandé si tous ses vaccins sont à jour ; - la décision contestée méconnaît le premier alinéa 2 du C. du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la suspension constitue une sanction qui ne pouvait être prise en l'absence de faute de sa part. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le CHRU de Rennes, représenté par la société d'avocat Minier, Maugendre et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la légalité externe : 2. Mme A soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien mentionné au premier aliéna du 2. du C. du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, selon lequel : " Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation () ". 3. Cependant la décision contestée, n'a pas été prise sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui concerne le passe sanitaire, mais sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui instaurent, pour certains agents publics, une obligation vaccinale contre la covid-19 et prévoient que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à cette obligation vaccinale. Par ailleurs, ces articles n'instaurent pas une obligation d'entretien préalablement à la mesure de suspension. Le moyen tiré du vice de procédure de la décision contestée doit, dès lors, être écarté comme manifestement infondé. 4. Aux termes de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 : " III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail ". 5. Il ne résulte ni du texte précité ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'employeur de l'agent public suspendu à défaut de respecter son obligation vaccinale soit soumis à une quelconque obligation de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait dû être précédée d'une proposition de reclassement doit être écarté comme manifestement infondé. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, Mme A soutient que la loi du 5 août 2021, base légale de sa suspension, a été adoptée suite à une procédure irrégulière. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de la procédure d'adoption des lois. Le moyen est dès lors irrecevable. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'établissement ne peut pas demander à la requérante si tous ses vaccins sont à jour, sauf à méconnaître le secret médical, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et notamment son rapport avec la décision contestée. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé aux points 2 et 3, la décision litigieuse n'a pas été prise sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021. Par suite, le moyen, au demeurant peu clair, tiré de ce que la conjonction de coordination " et " utilisée dans le membre de phrase du 2. du C. du II de cet article " lorsqu'un agent public () ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés " implique que l'employeur, avant de suspendre l'agent, doit justifier soit que celui-ci n'a pas choisi d'utiliser des jours de congés, soit qu'il s'est opposé à une telle demande, est inopérant. 9. En dernier lieu, lorsqu'en application des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021, l'autorité administrative suspend le contrat de travail d'un agent public qui ne satisfait pas à son obligation vaccinale contre la covid-19 et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction mais se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension prise à l'encontre de Mme B constitue une sanction qui ne pouvait pas être légalement prise en l'absence de faute de l'intéressée est inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Rennes, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le CHRU de Rennes sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHRU de Rennes présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Fait à Rennes, le 11 août 2022. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2105809_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel