TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2105810_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A D C, représenté par Me Ciriani, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la contrainte référencée ES322100246 émise à son encontre le 20 octobre 2021 et signifiée par huissier, le 25 octobre 2021, à la demande de la direction régionale de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, en vue de recouvrer la somme totale de 16 920,41 euros, incluant les divers frais de recouvrement, et correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique qui lui a été versé à tort au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2020 et de prononcer, en conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette ou, à défaut, un échelonnement sur vingt-quatre mois, du fait de sa situation financière et de son impossibilité de solder ladite dette ; 3°) et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la direction régionale de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 000 euros à verser directement à son avocate, Me Ciriani, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par courrier du 9 novembre 2021, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 9 novembre 2021, la responsable de l'unité contentieux de Toulon à la direction régionale de Pôle Emploi Provence Alpes-Côte d'Azur a déclaré donner son accord pour la médiation proposée. Par une lettre enregistrée le 22 novembre 2021, le conseil de M. D C a déclaré donner son accord pour la médiation proposée mais souhaiterait que cette médiation soit assurée à titre gracieux par le médiateur régional de Pôle Emploi ou son délégataire et que la mesure soit ordonnée de préférence sur la commune de Nice. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022. Par une lettre du 4 mars 2022, adressée par le tribunal à Me Ciriani, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. D C a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, M. D C qui indique que la médiation proposée par le tribunal a abouti à l'effacement par Pole Emploi de la totalité du principal de la dette à savoir la somme de 16 701,71 euros et que la contrainte en litige est devenue par suite sans objet, conclut cependant : - au maintien de ses conclusions à fins d'annulation de ladite contrainte dès lors qu'il ne s'estime plus redevable du surplus réclamé par Pôle Emploi c'est-à-dire des frais engagés pour le recouvrement de cette somme, à savoir 5,18 euros de frais antérieurs récupérables en justice, 141,04 euros de prestation de recouvrement et 72,48 euros de frais d'actes ; - à la mise à la charge de la direction régionale de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une somme ramenée à 800 euros et réclamée au titre des frais irrépétibles et à verser directement au profit de Me Ciriani, son conseil. Vu : - la contrainte émise le 20 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code du travail ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le non-lieu à statuer : 2.Il ressort des pièces du dossier que le directeur régional de Pôle Emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par un courrier du 15 mars 2022, informé M. D C de ce que le solde de sa dette initiale établi à la somme en principal de 16 701,71 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique était ramené à 0 euro, compte tenu des retenues effectuées sur ses allocations et de la somme correspondant à l'effacement de dette qui lui a été accordé. En conséquence, la contrainte émise à l'encontre du requérant a été de facto annulée dans sa totalité, frais de recouvrement compris. Par suite, la requête de M. D C étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3.Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du requérant présentée en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et à la direction régionale de Pôle Emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nice, le 11 mai 2023. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2105810_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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