TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2105823_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Maidagi et Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Redon l'a suspendue de ses fonctions dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19 à compter du 16 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Redon de lui verser, pour toute la durée de la suspension, la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail et de l'exercice normal de ses fonctions, d'assimiler sa période de suspension à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits à l'ancienneté et de prendre en compte cette même période au titre de son avancement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Redon la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été convoquée à l'entretien prévu au second alinéa du 2 du C. du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la décision méconnait le principe de non-rétroactivité ; - elle méconnaît le premier alinéa 2 du C. du II de la loi du 31 mai 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le centre hospitalier de Redon conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la recevabilité des conclusions : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision précédente du 16 septembre 2020 devenue définitive, la directrice des ressources humaines avait suspendu Mme B de ses fonctions dès le 16 septembre. La décision contestée du 20 septembre 2020 abroge implicitement mais nécessairement la décision précédente à compter de cette dernière date. Mais pour la période antérieure, soit du 16 au 19 septembre, elle est purement confirmative de la décision précédente et n'est, dans cette mesure, pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre, en tant qu'elle est rétroactive, sont manifestement irrecevables. Sur la légalité externe : 3. Mme B soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien mentionné au second du 2. du C. du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, selon lequel : " Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation () ". 4. Cependant la décision contestée, n'a pas été prise sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui concerne le passe sanitaire, mais sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui instaurent, pour certains agents publics, une obligation vaccinale contre la covid-19 et prévoient que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à cette obligation vaccinale. Par ailleurs, ces articles n'instaurent pas une obligation d'entretien préalablement à la mesure de suspension. Le moyen tiré du vice de procédure de la décision contestée doit, dès lors, être écarté comme manifestement infondé. Sur la légalité interne : 5. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision litigieuse n'a pas été prise sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021. Par suite, le moyen, au demeurant peu clair, tiré de ce que la conjonction de coordination " et " utilisée dans le membre de phrase du 2. du C. du II de cet article " lorsqu'un agent public () ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés " implique que l'employeur, avant de suspendre l'agent, doit justifier soit que celui-ci n'a pas choisi d'utiliser des jours de congés, soit qu'il s'est opposé à une telle demande, est inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Redon, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Redon. Fait à Rennes, le 11 août 2022. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2105823_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel