TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2105827_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juin 2021, le 21 juillet 2021 et le 21 octobre 2022, la SAS Burger King Construction, représentée par Me le Fouler demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 004 070 20 00032 en date du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Digne-les-Bains a délivré à la société BG Real Estate un permis de construire un restaurant sur un terrain cadastré 70 AZ 163 situé 88 avenue du Colonel A à Digne-les-Bains ; 2°) de mettre à la charge de la société BG Real Estate la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la commune de Digne-les Bains, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 21 octobre 2022, la société Burger King Construction déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation tout en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de la société Burger King Construction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Digne-les-bains et par la societé Burger King Construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Burger King Construction de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Digne-les-Bains et par la société Burger King Construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Burger King Construction, à la commune de Digne-les-Bains et à la société BG Real Estate. Fait à Marseille, le 25 octobre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2105827_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel