TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2105834_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la légalité externe : 2. Mme B soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien mentionné au 2.du C. du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, selon lequel : " Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. / Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation () ". 3. Cependant la décision contestée, n'a pas été prise sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui concerne le pass sanitaire, mais sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui instaurent, pour certains agents publics, une obligation vaccinale contre la covid-19 et prévoient que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à cette obligation vaccinale. Par ailleurs, ces articles n'instaurent pas une obligation d'entretien préalablement à la mesure de suspension. Le moyen tiré du vice de procédure de la décision contestée doit, dès lors, être écarté comme manifestement infondé. Sur la légalité interne : 4. La requérante soutient, d'une part, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle prononce sa suspension alors qu'elle était en congés de maladie et d'autre part, qu'elle a une portée rétroactive. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CHGR, par un acte du 6 avril 2022, a modifié la décision litigieuse du 7 octobre 2021. La requête doit donc être regardée comme dirigée contre la décision dans sa version du 6 avril 2022. Celle-ci prévoit l'entrée en vigueur de la suspension à la date " à laquelle prendra fin le congé de maladie de B Asma ". Les deux moyens soulevés par la requérante sont, en conséquence, devenus inopérants. 6. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision litigieuse n'a pas été prise sur le fondement du 2. du C. du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021. Par suite, le moyen, au demeurant peu clair, tiré de ce que la conjonction de coordination " et " utilisée dans le membre de phrase " lorsqu'un agent public () ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés " implique que l'employeur, avant de suspendre l'agent, doit justifier soit que celui-ci n'a pas choisi d'utiliser des jours de congés, soit qu'il s'est opposé à une telle demande, est inopérant. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHGR, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier. Fait à Rennes, le 25 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105834
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Chronologie de l'affaire
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TA3525 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2105834_20220725
Données disponibles
- Texte intégral