TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2105836_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé sa demande de rupture conventionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Afin de contester la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le recteur lui a refusé la demande de rupture conventionnelle, Mme A soutient qu'entre le 3 mai et le 29 juin 2021, son administration a changé le motif du refus. Cette seule circonstance est manifestement sans incidence sur la légalité de la décision que la requérante entend contester. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2105836_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel