TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2105838_20220829
- Date
- 29 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le vice-président du centre intercommunal d'action sociale de Saint-Brieuc (CIASSB) l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au CIASSB de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 22 septembre 2021, avec toutes les conséquences de droit et de régulariser le paiement des traitements à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge du CIASSB la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision méconnait son statut de salariée protégée. La procédure a été communiquée au CIASSB qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A, auxiliaire de soin principale de première classe titulaire et représentante suppléante du personnel au comité technique du CIASSB, soutient en des termes très généraux que la décision attaquée, prise sur le fondement de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, méconnait la " protection accordée aux salariés protégés ", sans toutefois préciser les dispositions législatives et réglementaires qui seraient méconnues ou, à supposer qu'elle soutienne avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale prohibée par le second alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, les éléments de faits établissant cette discrimination. Le moyen invoqué par Mme A doit donc être écarté comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre intercommunal d'action sociale de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 29 août 2022. Le président de la 4ème chambre signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2105643
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2105838_20220829
Données disponibles
- Texte intégral