TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2105839_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2021, le 3 juillet 2023, le 29 novembre 2024 et le 27 janvier 2025, Mme B... A..., représentée par Me Diawara, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Gentilly à lui payer la somme totale de 70 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Gentilly de la rétablir dans l’ensemble de ses droits dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Gentilly le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, présenté par Me Peru, la commune de Gentilly, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 16 décembre 2024, présentés par Me Peru, le centre communal d’action sociale de Gentilly, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 février 2025, le conseil de Mme A... a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans le délai d’un mois, la demande indemnitaire adressée au centre communal d’action sociale et la preuve de réception de cette demande. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, en dernier lieu par une décision rectifiée du 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». 2. Par un courrier du 21 février 2025, lu le 25 février suivant sur l’application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le conseil de Mme A... a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans le délai d’un mois, la demande indemnitaire adressée au centre communal d’action sociale et la preuve de réception de cette demande. Il lui était à cette occasion précisé qu’il ne s’agissait pas de la demande indemnitaire adressée à la commune de Gentilly le 10 juin 2021 qui figurait à l’inventaire de la requête, en pièce jointe n° 1. En réponse à cette demande de régularisation, le conseil de Mme A... s’est borné à produire l’accusé de réception postal daté du 6 mars 2025 d’un pli adressé à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Il n’a ainsi pas régularisé la requête dans le délai qui lui était imparti. A défaut de liaison du contentieux indemnitaire dirigé contre le centre communal d’action sociale de Gentilly, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gentilly et du centre communal d’action sociale de Gentilly tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Gentilly, au centre communal d’action sociale de Gentilly et à Me Diawara. Fait à Melun, le 2 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2105839_20251202