TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2105841_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. B A, représenté par Me De Meerleer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 de la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Pradines portant suspension de ses fonctions d'agent contractuel ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Pradines une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Un mémoire présenté par le centre communal d'action sociale de Pradines a été enregistré le 30 mai 2022 et n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n°2105850 du 8 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n°2105850 du 8 octobre 2021, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 15 septembre 2021 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont ils ont respectivement accusé réception le 13 octobre 2021 et le 11 octobre 2021, de ce que M. A devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre communal d'action sociale de Pradines. Fait à Toulouse le 18 août 2022. Le président de la 6ème chambre, P. BENTOLILA La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2105841
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2105841_20220818
Données disponibles
- Texte intégral